Regeste
1. Le bien protégé par ces dispositions est aussi bien la santé que l'intégrité corporelles (consid. 2).
2. Tout acte médical qui lèse la santé ou l'intégrité corporelle, constitue une lésion corporelle. Le médecin est cependant libéré de toute faute lorsqu'il agit avec l'accord du patient ou dans d'autres circonstances excluant la faute (consid. 3 et 4).