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Regeste

Art. 20 de la loi sur les épizooties, art. 17.7 de l'ordonnance sur les épizooties.
Le contrôle du commerce du bétail doit être tenu sur formule officielle, selon le modèle établi par l'Office vétérinaire fédéral; en cas d'achat ou de vente de troupeaux entiers, il suffit d'indiquer globalement l'augmentation ou la diminution du nombre des animaux.