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Regeste

Prévoyance professionnelle; traitement fiscal des contributions de rachat; question de la recevabilité des moyens de droit.
Le recours de droit administratif est recevable, lorsque le droit public fédéral constitue le fondement sur lequel la décision se base ou devrait se baser (consid. 2).
Les prescriptions de droit fiscal des art. 80-84 LPP sont des dispositions d'harmonisation fiscale. En ce qui concerne les impôts cantonaux, il faut faire valoir la violation de ces prescriptions au moyen du recours de droit public pour violation de l'art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 3).
Ne viole pas le droit fédéral le refus de la déduction des cotisations (art. 81 al. 2 LPP) ayant servi au rachat des contributions des années précédentes dans le cadre d'une relation de prévoyance du deuxième pilier créée avant le 1er janvier 1985 et qui concerne une génération d'entrée dont le droit aux prestations de vieillesse commencera avant le 1er janvier 2002 (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 80-84 LPP, art. 81 al. 2 LPP