Regeste
Harcèlement sexuel; devoir de diligence de l'employeur ( art. 4 et 5 al. 3 LEg ).
Les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants rentrent dans la définition du harcèlement sexuel, prévu à l'art. 4 LEg. La LEg ne traite que de la responsabilité de l'employeur et non de celle de l'auteur du harcèlement sexuel. Devoir de diligence de l'employeur et preuve libératoire (consid. 7).