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Regeste
Art. 9 al. 1 LAVS, art. 17 let. c et art. 20 al. 3 RAVS. Portée de l'inscription de sociétés de personnes au registre du commerce en ce qui concerne l'obligation des associés de payer des cotisations: lorsque l'inscription permet de conclure avec certitude à l'existence d'un but lucratif, il y a lieu de présumer que la société en question a effectivement un but lucratif et que les parts de l'actif social perçues par les membres constituent des revenus d'une activité lucrative; on ne peut renverser cette présomption qu'en apportant la preuve que l'inscription au registre du commerce ne correspond manifestement plus, depuis longtemps, à la réalité (changement de jurisprudence).
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italien
références
Article: Art. 9 al. 1 LAVS, art. 17 let, art. 20 al. 3 RAVS