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Regeste

Art. 353 al. 1 let. k et art. 80 al. 2 CPP; la signature personnelle manuscrite constitue une exigence formelle de validité dans l'intérêt de la sécurité du droit, ce également s'agissant d'une ordonnance pénale.
L'apposition d'un "cachet fac-similé" au lieu de la signature manuscrite n'offre pas une garantie suffisante que l'ordonnance pénale rendue corresponde, sur le fond et la forme, à la décision prise par le ministère public. Seule la signature manuscrite de la procureure compétente peut le confirmer (consid. 1.3.1-1.4.1).
Une ordonnance pénale simplement munie d'un cachet fac-similé n'est pas nulle; elle souffre d'un vice de forme. Jurisprudence antérieure dans des cas de figure comparables (consid. 1.4.2).
Si le défaut de signature manuscrite de l'ordonnance pénale repose sur une pratique établie, la transmission au tribunal signée de la main de la procureure compétente ne permet pas de remédier au vice de forme qui affecte l'ordonnance pénale (consid. 1.5.1). Une réparation du vice ne peut être envisagée que si la signature manuscrite de la procureure compétente a été omise par inadvertance (consid. 1.5.2 et 1.5.3).

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Article: Art. 353 al. 1 let, art. 80 al. 2 CPP