Regeste
Droit de passage.
Art. 736 al. 1 CC. La radiation doit être refusée, encore que l'exercice de la servitude ait perdu toute utilité lors de la demande, si cette utilité peut se manifester de nouveau ultérieurement (consid. 2).
Art. 74O CC. L'étendue des droits de passage est réglée par le droit cantonal et l'usage des lieux (consid. 3).