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Regeste
Art. 116 let. a OJ; art. 49 al. 1 Cst.; art. 10 de la loi sur les garanties politiques; art. 13 de la loi sur l'organisation de la Poste; art. 17 de la loi fiscale de la commune de Davos du 25 juin 1989; exonération de la Poste du paiement des droits de mutation.
Depuis la révision de l'art. 116 OJ (état du 4 octobre 1991), l'action de droit administratif n'est plus recevable pour faire valoir qu'un impôt cantonal est contraire au droit fédéral. L'imposition des droits de mutation étant fondée sur le droit cantonal, seule la voie du recours de droit public est en principe ouverte pour se plaindre d'une violation de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1Cst.) (consid. 2).
Est-il possible d'exonérer de l'impôt la Poste Suisse, en sa qualité d'établissement public indépendant soumis à la concurrence des entreprises privées dans certains domaines (consid. 3)?
L'art. 10 de la loi sur les garanties politiques ne permet pas d'exempter dans tous les cas un établissement de la Confédération du paiement des droits de mutation, lorsqu'il a accepté qu'ils soient mis à sa charge (consid. 4).
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italien
références
Article: Art. 116 let. a OJ, art. 49 al. 1 Cst., art. 116 OJ