Regeste
Traitement d'opérations bancaires inhabituelles (art. 3 al. 2 lit. c LB; art. 9 al. 3 OB; annexe II lit. C OB).
1. Lorsqu'elles traitent des opérations inhabituelles, les banques ont l'obligation, en vertu de l'art. 9 al. 3 OB, d'exiger de tous leurs partenaires contractuels la remise de déclarations écrites indiquant clairement les intentions de ces derniers et les raisons qui les ont poussés à choisir ce procédé inhabituel; de plus, elles doivent s'assurer de la sincérité de ces déclarations. En traitant avec des établissements de droit liechtensteinois des opérations de titres pour des montants très élevés par rapport à ses fonds propres, une banque offre-t-elle encore la garantie d'une activité irréprochable au sens de l'art. 3 al. 2 lit. C LB? Question laissée ouverte (consid. 2).
2. Une opération qui ne touche en rien la fortune d'une banque doit être considérée comme une opération à titre fiduciaire au sens de l'annexe II lit. c de l'OB, même si elle résulte d'une pluralité de contrats combinés passés entre les parties et n'est pas désignée expressément comme mandat (consid. 3).