Regeste
Art. 5 al. 2 LAT; appropriation par l'Etat de biens-fonds déclassés dans une zone pour constructions et installations publiques, paiement des intérêts sur l'indemnité.
Les règles de l'art. 5 al. 2 LAT relatives à l'indemnisation s'appliquent quand le droit cantonal prévoit pour tous les cas la possibilité d'une appropriation par l'Etat des biens-fonds déclassés dans une zone pour constructions et installations publiques. Il faut pour cela que cette mesure produise les effets d'une expropriation matérielle (consid. 2 et 3). Cette partie de l'indemnité doit en principe porter intérêt déjà avant l'appropriation (consid. 4).