Regeste
Art. 68 ch. 2 CP; concours réel rétrospectif.
L'art. 68 ch. 2 CP entre en considération uniquement lorsqu'il s'agit de juger des infractions commises par l'auteur avant qu'une peine privative de liberté ait été prononcée contre lui pour d'autres actes délictueux. Si, dans ces cas, le juge dispose déjà d'un jugement entré en force relatif aux actes jugés en premier lieu, il doit prononcer une peine complémentaire; sinon, il peut soit attendre qu'un jugement entre en force puis prononcer une peine complémentaire ou, sans attendre, prononcer immédiatement un jugement indépendant (consid. 1.3).
Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire et, le cas échéant, dans quelle mesure (c'est-à-dire entièrement ou partiellement), il convient de se référer à la date du jugement rendu dans la première procédure. Au contraire, pour la mesure de la peine complémentaire, respectivement pour sa quotité, c'est le jugement entré en force rendu dans la première procédure qui est déterminant (clarification de la jurisprudence; consid. 1.4).