Regeste
Art. 84 al. 2 CC; surveillance des fondations.
1. Qualité pour former un recours de droit administratif contre une décision que l'autorité de surveillance a prise d'office (c. 1 et 2).
2. En cas de changements dans l'entreprise fondatrice, notamment si une partie de l'entreprise se détache et devient indépendante, ceux auxquels étaient jusqu'alors destinées les fondations et qui sont employés dans la nouvelle entreprise ne doivent pas être lésés dans leurs droits contre une fondation patronale de prévoyance en faveur du personnel. En revanche, il n'y a pas inégalité de traitement si les nouveaux employés de l'entreprise détachée, qui ne participe plus à la fondation, ne deviennent pas bénéficiaires de la fondation (c. 3-5).