Regeste
Surveillance des fondations.
1. Etendue de cette surveillance en vertu de l'art. 84 al. 2 CC; délimitation des compétences de l'autorité de surveillance et de l'autorité fiscale (consid. 3).
2. L'autorité de surveillance peut donner des instructions impératives en se fondant directement sur l'art. 84 al. 2 CC (consid. 4).
3. Transfert d'un montant d'un compte de la fondation sur un autre compte de la même fondation; affectation de ce montant à l'amortissement de la valeur d'un immeuble de la fondation, loué, moyennant un loyer réduit, aux travailleurs de l'entreprise fondatrice et àdes tiers. Conditions auxquelles cette opération peut être admise (consid. 5).