Regeste
Beneficium excussionis realis (art. 41 LP).
Lorsque le créancier introduit une poursuite ordinaire tendant au paiement du capital et des intérêts échus d'une dette faisant l'objet d'un gage immobilier, et que le débiteur lui oppose le beneficium excussionis realis (art. 41 al. 1 LP), la poursuite par la voie ordinaire peut continuer néanmoins pour le recouvrement des intérêts (art. 41 al. 2 LP.)
L'art. 41 LP a un caractère dispositif (consid. 1).