Regeste
Art. 139 ch. 3 CP; mise en danger de la vie de la victime.
Lorsque la victime a été menacée avec une arme d'une manière propre à causer des lésions mortelles et lorsque rien ne s'oppose à une mise à exécution immédiate de la menace, il y a une mise en danger concrète de la vie de la victime au sens de l'art. 139 ch. 3 CP.
In casu, brigandage effectué sous la menace d'une arme pointue dont la pointe acérée a été tenue pendant un court instant à une distance de 10-20 cm du cou.