Regeste
1. L'entreprise des PTT n'accorde les autorisations nécessaires pour mettre en place les installations permettant l'enregistrement de conversations téléphoniques que selon des critères techniques et seulement en application de l'art. 20 al. 2 LCTT, aux termes duquel les abonnés ne peuvent relier d'autres lignes ou appareils aux installations de l'entreprise de PTT sans l'accord de celle-ci. L'obligation correspondante de déclarer n'incombe qu'au détenteur de la concession de procéder à des installations téléphoniques. Il en résulte que, pour faire usage d'une installation accessoire destinée à enregistrer des conversations téléphoniques, il n'est pas nécessaire de disposer d'une autorisation concernant un raccordement déterminé et le titulaire de celui-ci et que l'abonné n'est pas seul autorisé à faire usage de l'installation (consid. 1a).
2. L'absence de punissabilité définie à l'art. 179quinquies CP s'étend également aux actes postérieurs définis aux art. 179bis al. 2 et 3 et 179ter al. 2 CP (consid. 1b).