Regeste
Exécution du séquestre (art. 274 al. 1 LP).
Agit de manière correcte l'office des poursuites qui, dans les limites de son propre arrondissement, donne suite à une ordonnance de séquestre alors même que celle-ci n'est qu'une photocopie de l'original, provient d'un autre office (et non directement de l'autorité de séquestre), ne précise pas à quel arrondissement elle est destinée et, en outre, vise aussi des biens dont le séquestre est exécuté par l'office qui transmet l'ordonnance.