Regeste
Art. 173 ss CP, infractions contre l'honneur.
L'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs; il peut en effet se prévaloir de l'art. 32 CP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (consid. 2b et consid. 2d).
L'avocat qui, dans les mêmes circonstances, reprend les dénégations de son client peut également invoquer l'art. 32 CP, à la condition qu'il se limite lui aussi à ce qui est nécessaire et pertinent; il doit en outre agir de bonne foi et présenter comme telles de simples suppositions (consid. 2c).