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Regeste
Art. 2 Disp. trans. Cst. et art. 31 Cst.; loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel du 30 septembre 1991; règlement d'exécution de la loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel du 4 novembre 1992.
Les dispositions neuchâteloises attaquées ne sont pas des normes de droit civil, mais des restrictions de droit public au sens de l'art. 6 CC. La législation fédérale sur le crédit à la consommation n'est pas exclusive; c'est pourquoi les cantons peuvent, conformément à l'art. 31 al. 2 Cst., édicter des dispositions de droit public répondant à des buts de police du commerce et de politique sociale (consid. 2).
Intérêt public de prescriptions de droit public protégeant contre le surendettement; définition du surendettement; constitutionnalité de l'interdiction de renouveler un crédit ou d'en octroyer un nouveau avant le remboursement total du crédit initial (consid. 3).
Constitutionnalité de l'autorisation cantonale à laquelle est soumis le fait d'octroyer professionnellement des crédits à la consommation ou de s'entremettre en vue de la conclusion de tels contrats (consid. 4).
Constitutionnalité de l'obligation de rappeler dans la publicité l'interdiction d'un surendettement du droit neuchâtelois (consid. 5).
contenu
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regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 31 Cst., art. 6 CC, art. 31 al. 2 Cst.