Regeste
La liberté individuelle de la langue garantit le droit de parler aussi bien le Rumantsch Grischun qu'un autre idiome romanche (consid. 5.4). Limitation de la liberté de la langue par les principes des langues officielles et de la territorialité (consid. 5.5), ainsi que par la détermination par le canton de la langue d'enseignement (consid. 5.6). La notion constitutionnelle de "romanche" laisse ouverte la question de savoir s'il s'agit du "Rumantsch Grischun" ou des idiomes (consid. 5.7). Il s'ensuit que la décision attaquée n'entre pas dans le champ de protection de la liberté de la langue (consid. 5.8 et 5.9). La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires a été suffisamment prise en considération (consid. 6).