Regeste
Art. 2 al. 2 let. c, art. 8 et 9 ancien al. 3 (al. 4 dans la version en vigueur depuis le 1er décembre 2010) LPD, art. 2 CC. Obligation d'une banque de communiquer des données personnelles internes concernant des clients.
Champ d'application de la loi sur la protection des données dans la perspective d'un procès civil, en particulier lorsque le grief d'une recherche indéterminée de preuves, illicite, est opposé; rapport avec la possibilité d'introduire une requête de preuve à futur (consid. 4). La demande de communication de données est-elle présentée à l'encontre des buts de la loi sur la protection des données, donc abusivement (consid. 5)? Les intérêts prépondérants du maître du fichier, propres à justifier un refus de la communication, ne sont en l'espèce pas établis (consid. 6).