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Regeste
Le droit à la consultation du dossier prévu par l'art. 47 al. 1 let. a LPGA n'est pas transmissible par voie successorale en tant que tel, mais passe accessoirement aux héritiers pour d'éventuelles prétentions héréditaires (consid. 4.1).
Si la demande de consultation du dossier est fondée uniquement dans le cadre de la poursuite d'un droit successoral, le droit d'accès de la protection des données prévu par l'art. 8 LPD n'entre pas en considération (consid. 4.2).
La question de savoir si l'art. 50a al. 4 let. b LAVS est applicable dans les cas d'assurés décédés a été laissée ouverte (consid. 4.3).
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