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Regeste
Autorisation d'exercer la profession de dentiste; art. 4 Cst. et art. 31 Cst.; art. 2 et 4 de la loi fédérale sur le marché intérieur.
Il n'est pas contraire à l'art. 31 Cst. d'exiger pour l'exercice de la profession de dentiste que les titulaires d'un diplôme étranger possèdent un diplôme fédéral (consid. 2).
Le titulaire d'un diplôme étranger de dentiste qui souhaite s'établir dans un canton ne peut se prévaloir des art. 2 et 4 LMI (consid. 3).
Des opinions générales émises par un chef de département ne fondent pas un droit à la protection de la bonne foi (consid. 4).
La gratuité au sens de l'art. 4 al. 2 LMI n'entre pas en ligne de compte lorsque la loi fédérale sur le marché intérieur n'est pas applicable (consid. 5).
contenu
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regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
art. 31 Cst.,
art. 4 Cst.,