Regeste
Art. 19 ch. 4 LStup, art. 100bis ch. 1 CP.
1. Lorsque l'hypothèse de l'art. 19 ch. 4 LStup est réalisée, il n'est pas besoin d'examiner encore si le droit du pays où l'infraction a été commise est plus favorable (consid. 1).
2. Il faut renoncer au placement dans une maison d'éducation au travail lorsque les circonstances, et notamment l'absence complète de conscience de la gravité du crime commis, font sérieusement douter que l'auteur pourra être amendé par un complément d'éducation (consid. 2).