Regeste
Art. 12 al. 1 et 2, art. 7 al. 3 let. d LAS; § 4 al. 2 de la loi du canton de Thurgovie du 29 mars 1984 sur l'aide sociale publique; compétence intercantonale en matière d'assistance du lieu de séjour en l'absence de domicile d'assistance.
Lorsqu'une personne, dont les lieux de séjour se succèdent sans domicile d'assistance (personne dite "flottante"), entre dans un hôpital de son propre chef et sans avoir été annoncée en vue d'un accouchement, son assistance incombe, pour la durée de l'hospitalisation, à la commune où se trouve l'hôpital, en tant que lieu de séjour actuel (consid. 7.1). Cette compétence d'assistance vaut également pour le nouveau-né, à défaut de réalisation d'une des circonstances énumérées à l' art. 7 al. 1-3 let . c LAS, notamment en l'absence de domicile (d'assistance) de la mère, en raison de la clause générale de l'art. 7 al. 3 let. d LAS (lieu de séjour) (consid. 7.2.4).
La suppression, avec effet au 8 avril 2017, dans le cadre de la modification du 14 décembre 2012 de la LAS, de la possibilité de la commune de séjour de facturer les frais des personnes dites "flottantes" à la commune d'origine n'a pas créé une lacune de la loi qu'il serait admissible de combler par la jurisprudence (consid. 7.2).