Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Droit international en matière de régimes matrimoniaux; art. 31 al. 3 LRDC.
Des époux suisses qui ont transféré leur domicile de l'étranger en Suisse et dont les rapports pécuniaires sont régis par le droit étranger peuvent se soumettre au droit suisse, pour leur régime matrimonial, non seulement par une déclaration au sens de l'art. 20 LRDC, mais aussi par la conclusion d'un contrat de mariage où ils choisissent un régime matrimonial suisse (consid. 3).
Attribution par contrat de mariage du bénéfice au conjoint survivant (art. 214 al. 3 CC).
Effet rétroactif sur toute la durée du mariage? (consid. 4).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 31 al. 3 LRDC, art. 20 LRDC, art. 214 al. 3 CC