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Regeste
Art. 27 Cst., art. 25a al. 5 et art. 39 LAMal , art. 58e OAMal, art. 10 al. 2 LPC, art. 25a OPC-AVS/AI; loi neuchâteloise du 28 septembre 2010 sur le financement des établissements médico-sociaux (EMS); planification sanitaire cantonale; prestations complémentaires pour séjour en EMS; subventions.
Catégories d'EMS dans le canton de Neuchâtel (consid. 4.1). L'admission d'un EMS à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (art. 39 LAMal) n'oblige pas le canton, sous réserve de la couverture cantonale des soins prévue à l'art. 25a al. 5 LAMal, à le subventionner (consid. 4.2). Notion de mandat de prestations (consid. 4.3). Conditions auxquelles des EMS reconnus d'utilité publique peuvent bénéficier de subventions (consid. 4.4).
Couverture par les cantons du solde des frais de séjour en EMS qui excède le minimum vital social LPC d'une personne vivant à domicile; possibilité de plafonner les dépenses de séjour reconnues (consid. 5.3 et 5.4). Marge d'appréciation cantonale et cautèles à observer (consid. 5.5). A
condition d'être appliqué de manière souple et de prévoir des capacités d'accueil suffisantes, le système cantonal consistant à inciter la majorité des résidents tributaires de prestations complémentaires à intégrer un EMS d'utilité publique, soumis à un contrôle strict de l'Etat, n'est pas en soi contraire à l'art. 10 al. 2 let. a LPC (consid. 5.6-5.10).
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art. 25a al. 5 et