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Regeste
Atteinte grossière aux moeurs et aux convenances sur le domaine public (art. 19 de la loi du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures sur le droit pénal cantonal), "randonnée naturiste"; compétence des cantons pour légiférer sur les contraventions de police (art. 335 al. 1 CP); degré de précision de la base légale (art. 1 CP); liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.); erreur sur l'illicéité (art. 21 CP); exemption de peine pour absence d'intérêt à punir (art. 52 CP).
Les cantons sont légitimés par l'art. 335 al. 1 CP à réprimer la "randonnée naturiste" sur le domaine public (consid. 3).
Une norme, qui menace de sanction celui qui porte "une atteinte grossière aux moeurs et aux convenances sur le domaine public", présente un degré de précision suffisante (consid. 4).
Il n'est pas arbitraire de considérer la "randonnée naturiste" comme constitutive d'une atteinte grossière aux moeurs et aux convenances (consid. 5).
L'état de fait ne présuppose pas que le "randonneur naturiste" rencontre un tiers dont le sens des convenances s'en trouverait blessé (consid. 6).
Pas de violation du droit fondamental à la liberté personnelle (consid. 7).
Pas d'erreur sur l'illicéité (consid. 8).
Pas d'exemption de peine pour absence d'intérêt à punir (consid. 9).
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Article: art. 335 al. 1 CP, art. 1 CP, art. 10 al. 2 Cst., art. 21 CP suite...