Regeste
Art. 323 al. 1 et art. 310 al. 2 CPP ; faits et moyens de preuves nouveaux; reprise de la procédure après une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière.
Définition des faits et des moyens de preuves nouveaux selon l'art. 323 al. 1 CPP. En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (consid. 2.3).