Regeste
Art. 166 ss LDIP; droit des faillites international; capacité de conduire le procès, s'agissant d'une administration de la faillite étrangère; prétentions révocatoires.
Tant que la faillite étrangère n'est pas reconnue conformément à l'art. 166 al. 1 LDIP, l'administration de la faillite étrangère n'a pas la capacité de conduire en Suisse un procès en restitution du produit de la vente d'un immeuble sis en Suisse, même si elle se fonde sur une transaction conclue à l'étranger pour régler des prétentions révocatoires (consid. 2).