Regeste
Constatation de la filiation.
1. Art. 254 ch. 1 CC: On ne peut déduire ni du principe de la libre appréciation des preuves, ni de la maxime officielle qu'une autorité cantonale de recours doit administrer à nouveau les preuves administrées par une juridiction inférieure (consid. 1).
2. Même si le prétendu père d'un enfant est décédé, les demandeurs ont, sur la base de l'art. 8 CC, un droit à ce que soit concrètement élucidée la question de savoir si sont réalisées les conditions nécessaires d'après la science pour que l'expertise hérédo-anthropobiologique requise soit faite selon les règles de l'art (consid. 2).