Regeste
Mainlevée définitive; recours constitutionnel subsidiaire; monopole de l'avocat; art. 40 al. 1, art. 72 al. 1 et 2 let. a LTF .
Le monopole de l'avocat s'applique dans les recours constitutionnels subsidiaires en matière civile et pénale, en revanche pas en matière de droit public (consid. 1.2).
Etant donné que, selon le nouveau droit, les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite selon l'art. 72 al. 2 let. a LTF relèvent du recours en matière civile, le monopole de l'avocat s'applique aussi pour ces décisions, conformément à l'art. 40 al. 1 LTF (consid. 1.5).