Regeste
Art. 148 CP, escroquerie:
1. Lorsqu'il reçoit une autre marchandise que celle qu'il avait commandée, le consommateur n'est victime d'une escroquerie que dans la mesure où son dommage, ainsi que l'astuce et le dessein d'enrichissement de l'auteur sont établis (consid. 4).
2. Définition de la notion de métier; le danger que l'auteur représente pour la société n'en constitue pas l'un des éléments (consid. 7 et 8).