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Regeste

Art. 125 et 18 al. 3 CP; lésions corporelles par négligence; blessé responsable de la mise en danger de sa propre personne.
Celui qui se limite à organiser la mise en danger d'une autre personne, danger qu'elle accepte et dont elle porte la responsabilité principale, n'est en principe pas punissable lorsque le risque consciemment accepté se réalise (confirmation de la jurisprudence; consid. 4).
L'organisatrice d'un séminaire avec marche sur des charbons ardents n'a pas été déclarée coupable car ses actes n'ont pas eu d'influence sur le processus de la mise en danger et elle ne discernait pas mieux le risque de brûlures que les participantes (consid. 5).

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références

Article: Art. 125 et 18 al. 3 CP