Regeste
Décision finale susceptible de recours en réforme, pouvoir d'examen (art. 48 al. 1, 63 al. 1 et 3 OJ; art. 336 ss CPC Glaris).
Lorsque l'autorité cantonale, saisie d'un recours extraordinaire, rend elle-même un nouveau jugement au fond, il s'agit d'une décision finale susceptible de recours en réforme. L'autorité cantonale jouit alors d'une pleine cognition, en droit, tout comme le Tribunal fédéral en instance de réforme (consid. 2).