Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Atteinte à la propriété foncière d'un tiers. Cas de nécessité.
1. Celui qui déclenche artificiellement des avalanches, bien qu'elles soient de nature à causer un dommage, commet un acte illicite (consid. D 2a).
2. La notion de cas de nécessité (art. 52 al. 2 CO, art. 701 al. 1 CC) doit être uniforme. Si le droit cantonal renvoie à l'application supplétive des art. 41 ss. CO, la disposition relative au cas de nécessité valable pour la propriété immobilière (art. 701 al. 1 CC) est également applicable en tant que droit cantonal supplétif (consid. D 2b).
3. Conditions auxquelles le déclenchement artificiel d'avalanches est justifié selon l'art. 701 al. 1 CC (consid. D 3).
4. Erreur excusable lors du déclenchement. Responsabilité de celui qui se croit en état de nécessité (consid. D 4-5). Fixation de l'indemnité selon l'art. 701 al. 2 CC. Pouvoir d'appréciation du juge. Prise en considération des circonstances concrètes (consid. D 6).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 701 al. 1 CC, art. 52 al. 2 CO, art. 701 al. 2 CC