Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 9 al. 2 et art. 16 LAI ; art. 2 LAVS; art. 3 par. 1 let. c et art. 4 du Règlement (CE) n° 883/2004; conditions d'assurance en relation avec une mesure de formation professionnelle initiale dans le cas d'un enfant domicilié au sein de l'Union européenne dont l'un des parents travaille en Suisse.
Une mesure de formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) doit être qualifiée de prestation d'invalidité au sens de l'art. 3 par. 1 let. c du Règlement (CE) n° 883/2004 (consid. 5.3).
Le refus, fondé sur l'art. 9 al. 2 LAI, d'octroyer une formation professionnelle initiale de l'assurance-invalidité suisse à l'enfant - non assuré à l'AVS/AI suisse - d'un travailleur européen actif en Suisse, mais domicilié au sein de l'Union européenne, n'est pas constitutif d'une discrimination (directe ou indirecte) au sens de l'art. 4 du Règlement (CE) n° 883/2004 (consid. 7).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
Art. 9 al. 2 et