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Regeste
Art. 8a al. 3 let. d LP; requête tendant à la non-communication de la poursuite à des tiers.
Si le créancier poursuivant a introduit une procédure aux fins d'annulation de l'opposition ( art. 79-84 LP ), l'office des poursuites porte la poursuite à la connaissance des tiers. Le fait que le créancier poursuivant a succombé dans la procédure de mainlevée (art. 80 ss LP) ne s'oppose pas à cette communication (consid. 3).
Une prise de position du créancier poursuivant est superflue lorsque l'office des poursuites a déjà connaissance de l'introduction d'une telle procédure (consid. 4).
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italien
références
Article:
Art. 8a al. 3 let,