Regeste
Censure des films cinématographiques.
1. Il n'est pas contraire à l'art. 31 Cst. d'attribuer à des branches économiques différentes les cinémas et les autres entreprises de spectacles et de soumettre les premières seulement à la censure préalable (consid. 2a).
2. Une disposition prise par un canton ne viole pas l'art. 4 Cst. par le seul motif qu'elle est en contradiction avec une décision rendue dans un autre canton (consid. 2c).
3. Une autorité ne viole le principe d'égalité qu'en rendant une décision inconciliable avec une autre mesure dont elle est l'auteur (consid. 4).
4. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral quant au caractère nocif d'un film. S'agissant d'une question de fait, le Tribunal fédéral ne revoit la décision cantonale qu'en usant d'une retenue particulière; il n'a pas à se muer en une commission fédérale de censure (consid. 3a).