Regeste
Protection de la possession (art. 926 ss. CC).
1. La procédure applicable aux actions possessoires des art. 927 et 928 CC (procédure ordinaire ou procédure sommaire) est réglée par le droit cantonal (consid. 2 et 3, a).
2. Le droit cantonal ne peut soumettre la protection de la possession à des conditions plus strictes que celles qui sont établies par le droit fédéral. La protection de la possession (art. 919 al. 2 CC) peut être invoquée pour une servitude (droit de passage) alors même que le propriétaire du fonds sur lequel celle-ci est prétendue a obtenu de l'autorité une défense générale de troubler sa propre possession (consid. 3, début et litt. a).
3. Celui qui invoque la protection de la possession pour une servitude (art. 919 al. 2 CC) doit rendre vraisemblable l'existence du droit qu'il prétend (consid. 3 b).