Regeste
Art. 4 al. 1 de la convention du 2 novembre 1929 entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance età l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales; art. 493 al. 2 CO.
1. Portée de la réserve faite en faveur de l'ordre public de l'Etat où l'exécution est demandée (consid. 2).
2. La règle selon laquelle certaines déclarations de cautionnement doivent revêtir la forme authentique ressortit-elle à l'ordre public suisse? (consid. 3).