Regeste
Retrait de l'autorisation de gérer des fonds de placement et obligation de constituer des sûretés. Art. 43 et 44 LFP .
Le retrait de l'autorisation ne doit pas nécessairement être précédé de mesures moins graves (consid. 3 a).
Portée du fait que l'administration de la société a changé (consid. 3 b).
Portée du fait que l'un des administrateurs a agi à l'insu des autres (consid. 3 c).
Le Tribunal fédéral peut-il tenir compte de circonstances atténuantes survenues après la décision attaquée? Question laissée indécise (consid. 3 d).
Justification, montant et nature des sûretés exigées (consid. 6).