Regeste
Convention germano-suisse, du 2 novembre 1929, relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales.
Art. 2 ch. 3: Celui qui, devant un tribunal étranger, reconnaît une dette, admet de ce fait en principe la compétence de ce tribunal touchant les conséquences juridiques de cet acte de procédure (consid. 2).
Art. 2 ch. 2: Qu'est-ce qu'une convention "expresse" sur la compétence du tribunal qui a prononcé la décision? (consid. 3 et 4).