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Regeste

Art. 138 al. 1 CO; interruption de la prescription par l'effet d'une requête de conciliation, d'une action ou d'une exception; point de départ d'un nouveau délai; clôture de la procédure devant la juridiction saisie.
Lorsque la prescription est interrompue par l'effet d'une requête de conciliation, d'une action ou d'une exception, un nouveau délai commence à courir lors de la clôture de la procédure devant la juridiction saisie (consid. 5.3.2).
La juridiction saisie clôt la procédure lorsqu'elle rend une décision finale qui ne peut plus être attaquée par la voie d'un appel ou d'un recours. Seule cette interprétation de l'art. 138 al. 1 CO révisé est conforme à la ratio legis selon laquelle une créance ne doit plus se prescrire lorsqu'elle est en mains du tribunal (consid. 7.2). La prescription ne recommence pas non plus à courir lorsque le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'autorité précédente puisque les instances ne sont pas épuisées dans cette constellation. Les voies de droit extraordinaires telles la révision ou l'interprétation n'ont par contre aucune influence sur la prescription (consid. 7.3).

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Article: Art. 138 al. 1 CO