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Regeste
Lorsqu'un tribunal saisi d'un recours transmet celui-ci au tribunal des assurances compétent, il appartient en principe, conformément à la jurisprudence, au tribunal compétent pour connaître de l'affaire principale de statuer également sur les frais de procédure et les dépens (confirmation de la jurisprudence; consid. 5).
Les réglementations cantonales selon lesquelles seuls les avocats inscrits dans leur propre canton peuvent être chargés de mandats d'office sont objectivement justifiables conformément à la jurisprudence et en principe compatibles avec l'art. 29 al. 3 Cst. Toutefois, dans des cas particuliers, notamment lorsqu'il existe une relation de confiance particulière entre le client et l'avocat ou lorsque l'avocat s'est déjà occupé de l'affaire dans une procédure antérieure, les dispositions cantonales ne doivent pas s'opposer à la nomination d'un conseil juridique gratuit venant d'un autre canton (confirmation de la jurisprudence; consid. 6.3).
Le refus de désigner exceptionnellement un conseil juridique gratuit externe au canton, au motif que la procédure de recours menée devant le tribunal des assurances ne constitue pas une nouvelle procédure, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, par rapport à la partie de la procédure menée jusqu'alors devant le tribunal non compétent, de sorte que le recourant ou son représentant juridique ne peut pas se prévaloir d'une relation de confiance préexistante, respectivement d'une représentation dans une procédure antérieure, constitue une approche trop formaliste et n'est pas conforme au droit fédéral (consid. 7.2).
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