Regeste
Art. 25 al. 1 et 2 let. a et e ainsi qu'art. 32 al. 1 LAMal; condition du caractère économique en lien avec la prise en charge des coûts d'une hospitalisation.
La jurisprudence du Tribunal fédéral n'a jamais fixé de limite absolue à la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins et n'a, en particulier, jamais considéré la méthode QALY comme déterminante à cette égard (consid. 5.4).
La condition du caractère économique ne peut pas être remise en cause au motif que le montant total résultant de nombreuses mesures médicales est globalement contesté (consid. 6.2). Tant que les mesures particulières effectuées dans le cadre du traitement hospitalier réalisent les conditions de l'efficacité, de l'adéquation et du caractère économique, il existe une obligation illimitée de prise en charge de la part de l'assurance obligatoire des soins. Une limitation forfaitaire des coûts au sens d'un rationnement des prestations n'est pas prévue dans la LAMal (consid. 6.3).