Regeste
Art. 4 Cst.; droit d'être entendu.
Portée du droit d'être entendu devant une autorité cantonale qui statue à la suite d'un arrêt de cassation émanant du Tribunal fédéral (consid. 2). A moins qu'elle ne dispose d'aucune latitude quant à la décision à rendre, l'autorité cantonale doit donner à l'intéressé l'occasion de s'exprimer à nouveau.