Regeste a
Art. 2 al. 2 CP; lex mitior.
Le Tribunal fédéral n'examine pas si le nouveau droit entré en vigueur après le prononcé de la décision cantonale attaquée est plus favorable (consid. 2).
Regeste b
Art. 42 al. 2 CP; dies a quo du délai de cinq ans selon l'art. 42 al. 2 CP (octroi du sursis).
Le délai de cinq ans selon l'art. 42 al. 2 CP commence à courir dès la notification du jugement entré en force (consid. 3).