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Regeste

Art. 23 al. 1 (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1995) et art. 24 al. 1 LACI; art. 37 al. 4 OACI (dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1995) : Exigence, pour que le gain assuré puisse faire l'objet d'un nouveau calcul en cas d'obtention d'un gain intermédiaire, d'une activité ininterrompue soumise à cotisation d'une durée de six mois au moins, pour laquelle un salaire plus élevé a été obtenu.
Pour savoir s'il existe, dans l'éventualité où l'assuré a bénéficié de vacances, une période de travail ininterrompue de six mois pour lequel un gain intermédiaire supérieur au gain assuré a été obtenu, il y a lieu d'examiner quelle était la volonté des parties au début du rapport de travail : lorsque, comme dans le cas particulier, un rapport de travail unique a été convenu, les indemnités de vacances doivent être prises en considération en tant que gain intermédiaire au sens de l'art. 37 al. 4 OACI, indépendamment du fait qu'elles ont été échues avant ou après lesdites vacances.
Le point de savoir quand on peut conclure à l'existence d'une période d'activité ininterrompue dans le cas de rapports de travail d'un autre type a été laissé indécis.

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références

Article: art. 37 al. 4 OACI, art. 24 al. 1 LACI