Regeste
Sort des biens du failli découverts après la clôture de la faillite (art. 269 LP).
L'art. 269 LP ne remet pas entièrement à l'appréciation de l'Office des faillites la décision portant sur la question de savoir si un droit patrimonial doit être englobé dans la liquidation en qualité de bien nouvellement découvert. Ce n'est qu'en présence d'une situation claire en fait et en droit que l'Office des faillites peut exceptionnellement refuser d'ouvrir une procédure selon l'art. 269 LP pour la prétention en cause.